Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/01/2020En vigueur du 17 juin 2004 au 01 janvier 2020

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Article 75-4

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 17 juin 2004

Dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la Chambre nationale des huissiers de justice procède au contrôle des déclarations et des paiements opérés par application de l'article 75-3.

Les sommes dues à la chambre nationale sont recouvrées sur la base d'un état dressé par le président de cette chambre, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et au vu de toutes les justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant.