Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30-5)
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29-7)
Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-5)
Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 94)
Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Paragraphe I : Composition. (Article 41)
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 54)
Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66-3)
Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
Article 68
Version en vigueur du 03/03/1956 au 26/09/2011Version en vigueur du 03 mars 1956 au 26 septembre 2011
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
Enfin, la chambre nationale peut être réunie sur convocation du président, après avis conforme du bureau.