Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/01/2020En vigueur du 17 juin 2004 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 83

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

Les sommes dues à la caisse de prêts peuvent être recouvrées, le cas échéant, sur état dressé par l'agent comptable de cette caisse, rendu exécutoire, après visa du procureur de la République et sur le vu de toutes justifications utiles, par le président du tribunal de grande instance auquel est attaché l'huissier de justice défaillant.

Le président du tribunal commet un huissier de justice pour procéder, s'il y a lieu, à l'exécution forcée de son ordonnance.