Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993En vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R433-33

Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.

Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :

1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;

2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;

3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;

4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;

5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;

6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;

7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;

8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.

La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.

Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation