Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R322-13

Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 2 JORF 18 juin 1985

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.