Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 02/03/1988 au 23/05/2010En vigueur du 02 mars 1988 au 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 44

Version en vigueur du 02/03/1988 au 23/05/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 23 mai 2010

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l'occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.

Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.

Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au second alinéa du présent article.