Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 04/07/1992 au 28/05/2014En vigueur du 04 juillet 1992 au 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 22

Version en vigueur du 04/07/1992 au 28/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 28 mai 2014

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.