Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 04/07/1992 au 17/11/2010En vigueur du 04 juillet 1992 au 17 novembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 35

Version en vigueur du 04/07/1992 au 17/11/2010Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 17 novembre 2010

Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 4 () JORF 4 juillet 1992

L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.