Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

En vigueur du 01/09/1992 au 15/12/2007En vigueur du 01 septembre 1992 au 15 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 6

Version en vigueur du 01/09/1992 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 15 décembre 2007

Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 - art. 1 () JORF 4 juillet 1992 en vigueur le 1er septembre 1992

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

" - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

" - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

" a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

" b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

" c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

" Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

" Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.