Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

En vigueur du 10/12/1993 au 01/01/2020En vigueur du 10 décembre 1993 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur du 10/12/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 décembre 1993 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté 1993-10-28 art. 1 JORF 10 décembre 1993

Interdiction de vente

Si, postérieurement à la publication des normes ou spécifications visées à l'article 4 et relatives à des types de matériels, tuyaux ou appareils, surviennent des faits nouveaux susceptibles d'appeler des prescriptions supplémentaires en matière de sécurité ou de garanties de fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité du gaz ou, suivant le cas, le ministre chargé de la construction, peut en cas d'urgence et dans l'attente de l'introduction desdites prescriptions dans les normes ou spécifications de référence, interdire provisoirement la vente de ces types de matériels, tuyaux ou appareils même s'ils ont fait l'objet soit d'un agrément, soit de l'octroi de la marque NF ou d'un certificat de contrôle technique en application des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1980 portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

Cette interdiction est prononcée après enquête par un laboratoire ou organisme désigné à cet effet et consultation de l'Afnor s'il s'agit d'une norme.

Elle est notifiée au fabricant et communiquée, le cas échéant, au service certification gaz de l'Afnor.

La levée de l'interdiction de vente est subordonnée à la présentation du matériel éventuellement modifié à un nouvel agrément, à une nouvelle admission à la marque NF GAZ ou à un nouveau certificat de contrôle technique, par application des procédures régulières correspondantes.

En application des dispositions ci-dessus, tous les nouveaux modèles d'appareils, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, et mis sur le marché ou en service après le 1er janvier 1994, devront être construits de telle sorte qu'en cas de tirage anormal il ne se produise pas, dans le local concerné, un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse.

Sont réputés satisfaire à cette exigence les appareils munis d'un dispositif de contrôle d'évacuation des produits de la combustion placé au niveau du coupe-tirage et fonctionnant sur le principe d'un contrôle de l'évolution de la température.