Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

En vigueur du 11/10/1996 au 01/01/2020En vigueur du 11 octobre 1996 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur du 11/10/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 octobre 1996 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art. 32 (V)
Modifié par Arrêté 1996-09-09 art. 1 JORF 11 octobre 1996

Références aux normes.

Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, être conformes :

- soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;

- soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;

- soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé de la construction.

Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent être installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des appareils et des matériels à gaz susvisés ne sont autorisées que s'ils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.