Article 43
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les mesures imposées en application des articles 41 et 42 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte-tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article 13, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.