Article 17
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 14 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 32 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.
Cette demande comprend :
a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.