Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007En vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 6

Version en vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 7 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le dossier est également communiqué pour avis :

a) A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;

b) A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;

c) Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ;

d) Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;

e) Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.