Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007En vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 34

Version en vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 24 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.

Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.