Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007En vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 29-2

Version en vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Création Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 19 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.