Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

En vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007En vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 14

Version en vigueur du 01/10/2006 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 12 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 32 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 2 ci-dessus ou leur mise à jour.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8.

Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.