Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2003 au 01/11/2023En vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-1-1

Version en vigueur du 16/03/2003 au 01/11/2023Version en vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 4 () JORF 16 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 7 (V) JORF 16 mars 2003

En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien public mentionnée à l'article L. 330-1 est subordonnée, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 (d) et 9 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.