Code de l'aviation civile

En vigueur du 15/05/2007 au 01/11/2023En vigueur du 15 mai 2007 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-23

Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/11/2023Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 9 () JORF 15 mai 2007

La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.