Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012En vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R321-5

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 18 () JORF 11 mai 2007

Lorsque des manquements aux obligations découlant des III, V et VI de l'article R. 213-1-1, des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-10 et R. 321-12 ainsi qu'aux dispositions du programme de sûreté prévu au I des articles R. 321-3 et R. 321-4 sont constatés, l'autorité administrative compétente définie au III des articles R. 321-3 et R. 321-4 ou le préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, les autorités administratives précitées peuvent prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée.