Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 05/03/1986En vigueur depuis le 05 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 90

Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

Les sols doivent présenter une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables.

Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe doit être surélevé de trois centimètres par rapport au sol du niveau.

Les allées de circulation des véhicules doivent être anti-dérapantes.

Par dérogation aux dispositions de l'article 80, les revêtements des sols peuvent être classés en catégorie M.3.