Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 21/09/1986 au 01/10/2015En vigueur du 21 septembre 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 5

Version en vigueur du 21/09/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 21 septembre 1986 au 01 octobre 2015

Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.

Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :

Habitations de la première famille : un quart d'heure ;

Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

Habitations de la troisième famille : une heure ;

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.