Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015En vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 82

Version en vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

1. Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille.

Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois doivent être réalisées par un sas d'une surface de trois mètres carrés minimum et muni de deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure et équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.

Tout autre dispositif présentant les mêmes caractéristiques coupe-feu et agréé par le ministre de l'urbanisme et du logement et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut également être utilisé.

2. Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de huit mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone de 8 mètres, doivent être pare-flammes de degré une heure.

Les baies éventuelles doivent être fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure.