Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015En vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 74

Version en vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 6

Chaque logement ou unité aménagé aux quatre niveaux visés à l'article 73 doit communiquer, par une porte-fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant, avec un balcon, une coursive ou une terrasse, ouvert à l'air libre et pouvant, en cas d'incendie, servir de refuge à chaque occupant en attendant des secours.

Les séparations recoupant éventuellement les balcons ou coursives doivent être facilement franchissables par les handicapés.

Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons à chacun des quatre niveaux susvisés.