Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 05/03/1986 au 12/08/2019En vigueur du 05 mars 1986 au 12 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 05/03/1986 au 12/08/2019Version en vigueur du 05 mars 1986 au 12 août 2019

Pour les habitations des première et deuxième familles, les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent être, sauf dérogation prévue à l'article 15 c ci-après, classés en catégorie M. 3 au moins ou réalisés en bois.

Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues de parements classés en catégorie M. 4 se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.