Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 21/09/1986 au 01/10/2015En vigueur du 21 septembre 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 6

Version en vigueur du 21/09/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 21 septembre 1986 au 01 octobre 2015

Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.

Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :

Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;

Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

Habitations de la troisième famille : une heure ;

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Cette prescription ne s'applique pas :

Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;

Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.