Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015En vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 76

Version en vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 6

Les logements-foyers pour handicapés physiques doivent disposer de deux ascenseurs au moins.

Ces ascenseurs doivent déboucher, à chacun des trois étages du foyer, dans le local d'attente défini ci-dessus.

Les machineries doivent être disposées à la partie supérieure du bâtiment et l'installation électrique servant au fonctionnement des appareils doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en cas de sinistre, ceux-ci puissent être alimentés en énergie sans avoir recours nécessairement à un groupe électrogène de secours, par exemple par une dérivation ayant son origine avant l'organe de coupure générale du bâtiment et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser, sans protection, des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.