Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984En vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2026

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Article R*422-2

Version en vigueur du 01/07/1977 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1977 au 01 avril 1984

Modifié par Décret 80-694 1980-09-04 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1980
Création Décret 77-752 1977-07-07 ART. 25 JORF 10 JUILLET 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :

a) Les travaux de ravalement ;

b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;

c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;

d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;

e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;

f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;

g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;

h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.

DECR. 694 4 septembre 1980 :

"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."