Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987En vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R142-6

Version en vigueur du 01/09/1977 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 septembre 1977 au 01 juin 1987

Le préfet peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre désigner par arrêté une zone dite zone de préemption à l'intérieur de laquelle le département peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux intéressés, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.

Lorsqu'un conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la communication du projet donné par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet.

Dans les zones ou parties de zone de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.

Dans les zones ou parties de zones de préemption autres que celles mentionnées au troisième alinéa du présent article, la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes, peut, à défaut du département, exercer le droit de préemption.