Code de l'urbanisme

En vigueur du 13/11/1973 au 19/07/1985En vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L322-3

Version en vigueur du 13/11/1973 au 19/07/1985Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés si les conditions suivantes sont remplies :

1. La demande est présentée :

a) Pour les travaux spécifiés au 1. et au 2. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensembles les trois quarts au moins de la superficie ; //LOI 1285 ART. 64 : Toutefois, pour les travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, lorsque le conseil municipal a, par délibération motivée, constaté que les travaux présentent un intérêt pour la commune, la demande peut être présentée par les deux tiers des propriétaires intéressés détenant les deux tiers de la superficie// .

b) Pour les travaux spécifiés au 3. de l'article L. 322-2 par la majorité des propriétaires intéressés détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ; /M/c) Pour les travaux spécifiés aux 4. et 5. de l'article L. 322-2 par les quatre cinquièmes au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les quatre cinquièmes au moins de la superficie /M/LOI 1285 ART. 64 :

c) Pour les travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie// .

2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.