Code de l'urbanisme

En vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*212-3

Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/06/1987Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juin 1987

Le périmètre d'une zone d'aménagement différé peut, quelle que soit la nature de la décision qui a créé ladite zone, être modifié par arrêté du préfet pris après consultation des communes ou groupements de communes intéressées lorsqu'il s'agit uniquement d'en exclure :

1. Des terrains sur lesquels des constructions ont été édifiées à la suite de permis de construire délivrés ou de déclarations préalables souscrites postérieurement à la publication de l'acte créant la zone ou, le cas échéant, définissant son périmètre provisoire ;

2. Des terrains dont les propriétaires se sont engagés à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ; si les propriétaires demandent à être relevés de leur engagement, ces terrains doivent être réincorporés dans le périmètre de la zone d'aménagement différé par arrêté du préfet ; en cas de violation par les propriétaires de leur engagement, les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables ;

3. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création, dès que le plan d'aménagement de ladite zone est approuvé ;

4. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie par voie de concession ou de convention dès que le traité de concession ou de convention est approuvé.

Si la zone d'aménagement différé s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus est pris par le préfet du département dans lequel se trouvent les terrains à exclure, après accord des autres préfets intéressés.