Code du travail

En vigueur du 22/03/1994 au 11/04/1996En vigueur du 22 mars 1994 au 11 avril 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R351-41

Version en vigueur du 22/03/1994 au 11/04/1996Version en vigueur du 22 mars 1994 au 11 avril 1996

Modifié par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994

Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24 :

1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;

2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;

4° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.