Code du travail

En vigueur du 10/03/1990 au 01/06/1998En vigueur du 10 mars 1990 au 01 juin 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R351-14

Version en vigueur du 10/03/1990 au 01/06/1998Version en vigueur du 10 mars 1990 au 01 juin 1998

Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 3 () JORF 10 mars 1990

Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.

Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.