Code du travail

En vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994En vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R117-5

Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 5 () JORF 12 mars 1993
Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 8 () JORF 12 mars 1993

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l'agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l'agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.

En l'absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.