Code du travail

En vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994En vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R127-5

Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/05/1994Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 mai 1994

Création Décret 86-523 1986-03-13 art. 1 JORF 16 MARS 1986

Le groupement agréé est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.