Code du travail

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R116-7

Version en vigueur du 12/03/1993 au 20/05/1994Version en vigueur du 12 mars 1993 au 20 mai 1994

Modifié par Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 3 () JORF 12 mars 1993

I. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

II. - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis. Lui sont notamment soumis à ce titre :

a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;

b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;

c) L'organisation et le déroulement de la formation ;

d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ;

e) Le contenu des conventions conclues par l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 116-1-1 ;

f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

III. - Le conseil de perfectionnement est informé :

a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre et du plan de formation de ces personnels ;

b) De la situation financière du centre et des projets d'investissements ;

c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;

d) Des résultats aux examens ;

e) Des décisions de retrait d'agrément.

IV. - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.