Code de la santé publique

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2006En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-2-2

Version en vigueur du 31/10/1996 au 03/09/2002Version en vigueur du 31 octobre 1996 au 03 septembre 2002

Modifié par Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 31 octobre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt et un membres, à savoir :

1° Six représentants des communes concernées, désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

2° Un représentant du département dans lequel l'établissement a son siège, désigné par le conseil général ;

3° Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

4° Les treize membres mentionnés aux 6° à 11° de l'article R. 714-2-1.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des collectivités territoriales ou parmi les personnalités qualifiées.