Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2010 au 07/06/2013En vigueur du 01 mai 2010 au 07 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R667-21

Version en vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par Décret 94-870 1994-10-10 art. 1 I, II et III JORF 11 octobre 1994
Modifié par Décret n°94-870 du 10 octobre 1994 - art. 1 () JORF 11 octobre 1994

Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la transfusion sanguine.

Il est composé de trente-quatre membres, à raison de :

A. - Six membres de droit :

1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son représentant ;

3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la défense.

C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;

2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ;

3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des établissements privés ;

4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée ;

5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, dont son président ;

6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;

7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération générale du travail (CGT) et Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour trois ans, sur proposition du président de l'agence :

1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;

2° Un directeur d'établissement public de santé ;

3° Un directeur d'établissement de santé privé ;

4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et un pharmacien des hôpitaux.

Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle.

Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité d'orientation.