Code de la santé publique

En vigueur du 16/05/1997 au 01/01/1998En vigueur du 16 mai 1997 au 01 janvier 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5148

Version en vigueur du 16/05/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 16 mai 1997 au 01 janvier 1998

Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°97-480 du 13 mai 1997 - art. 1 () JORF 16 mai 1997

La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct, le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration ou à l'organisme compétent.

Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.

Toutefois, les vignettes des médicaments dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'ont pas à être collées sur la feuille de soins dès lors que leur image électronique est communiquée aux organismes servant les prestations de base d'assurance maladie dans des conditions agréées par ces derniers. Les vignettes sont alors estampillées.

La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.