Code de la santé publique

En vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007En vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-48

Version en vigueur du 23/12/1997 au 07/04/2002Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 07 avril 2002

Modifié par Décret 97-1165 1997-12-16 art. 1 C JORF 23 décembre 1997

La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :

I. - Cinq ans pour :

a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;

c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.

II. - Sept ans pour :

a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;

b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.

III. - Dix ans pour :

a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.