Code de la sécurité sociale

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Article R214-58

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions relatives aux assesseurs, fixées par l'article R. 214-8 sont applicables en tant que de besoin.

Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs sont notifiés au chef du quartier des affaires maritimes ou au directeur des gens de mer et de l'administration générale au plus tard l'avant-veille du scrutin par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.

Il est délivré un récépissé de cette déclaration qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-59 : deuxième et troisième alinéas applicables aux délégués.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.