Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 31/07/1998En vigueur du 01 mars 1994 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.