Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/1996 au 02/09/1999En vigueur du 25 mai 1996 au 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D461-13

Version en vigueur du 25/05/1996 au 02/09/1999Version en vigueur du 25 mai 1996 au 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°96-446 du 22 mai 1996 - art. 4 () JORF 25 mai 1996

Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.

Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.