Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997En vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D253-19

Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Modifié par Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 4 () JORF 25 mai 1996

Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.

Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses budgétaires ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.

Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux organismes visés à l'article D. 253-1.