Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/1996 au 22/04/2001En vigueur du 29 mai 1996 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L931-2

Version en vigueur du 29/05/1996 au 22/04/2001Version en vigueur du 29 mai 1996 au 22 avril 2001

Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 51 () JORF 29 mai 1996

Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.

Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.