Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/01/1995 au 02/09/1999En vigueur du 10 janvier 1995 au 02 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D461-22

Version en vigueur du 10/01/1995 au 02/09/1999Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°95-16 du 4 janvier 1995 - art. 5 () JORF 10 janvier 1995

Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.