Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R165-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.

Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.