Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 03/07/1998 au 01/01/2001En vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 93-2

Version en vigueur du 03/07/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 22 () JORF 3 juillet 1998

Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.

Les règlements, la convention-cadre ou la convention type visés à l'alinéa précédent précisent les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers visés à l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers saisissants.

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas obstacle à l'application du présent article.