Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001En vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 52-5

Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999

Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

Les cotisations dues par les établissements de crédit affilié s à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.