Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001En vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur du 25/07/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de six ans :

1° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.